AI Act, article 6(1) : l'IA dans les produits réglementés après le Digital Omnibus
Tun KelteschPublié le
L'article 6 du règlement (UE) 2024/1689 fait entrer les systèmes d'IA dans la catégorie haut risque par deux voies. L'essentiel du commentaire reste centré sur les cas d'usage de l'annexe III.
Les équipes produit doivent aussi regarder l'article 6(1), qui part de la sécurité des produits. Il vise l'IA qui est composant de sécurité d'un produit relevant de la législation sectorielle figurant à l'annexe I, ou qui constitue elle-même un tel produit. Encore faut-il que ce produit soit déjà soumis à une évaluation de la conformité par un tiers.
Le Digital Omnibus a remis à plat les dates des deux voies. La voie produits a gardé la plus tardive, le 2 août 2028.
Cette date tardive concerne des entreprises qui ne se considèrent pas forcément comme des entreprises d'IA. Elles fabriquent des ascenseurs, des jouets, des machines ou des instruments de diagnostic, et quelqu'un a proposé d'y ajouter un modèle.
Deux voies, deux dates
Le 2 décembre 2027 pour l'annexe III, le 2 août 2028 pour l'annexe I.
Le règlement (UE) 2026/1744 a été adopté le 8 juillet 2026, publié au Journal officiel du 24 juillet, et il est en vigueur depuis le 27 juillet. Il modifie trois règlements et non un seul : l'AI Act, le règlement aviation 2018/1139 et le règlement (UE) 2023/1230 sur les machines.
Dans sa version réécrite, l'article 113, troisième alinéa, point c), fait s'appliquer le chapitre III, sections 1, 2 et 3, en deux temps : le 2 décembre 2027 pour la voie article 6(2)/annexe III, le 2 août 2028 pour la voie article 6(1)/annexe I. Les dates antérieures étaient le 2 août 2026 et le 2 août 2027.
La voie produits a toujours été la plus tardive. L'Omnibus a conservé le décalage tout en le réduisant de douze à huit mois. Le report emporte les règles de classification elles-mêmes, avec une seule réserve : l'article 6(5), qui charge la Commission de publier des lignes directrices de classification.
Le report ne couvre que les sections 1 à 3. L'infrastructure des organismes notifiés de la section 4 s'applique depuis le 2 août 2025, et la mécanique d'évaluation de la conformité de la section 5, article 43 compris, depuis le 2 août 2026. L'évaluation de la conformité suit donc son propre calendrier.
Les deux voies peuvent se rencontrer dans un même système, un cas d'usage visé à l'annexe III à l'intérieur d'un produit réglementé. La classification se fait voie par voie, et le point c) fixe ses dates de la même façon. Un système saisi par les deux répond d'abord au volet annexe III, en décembre 2027.
Des dates fixes : ce que le texte adopté a abandonné
Des dates fermes : ni anticipation, ni report sans nouveau texte.
Dans la proposition COM(2025) 836, article 1er, point 31) a), le chapitre III se serait appliqué six mois (annexe III) ou douze mois (annexe I) après une décision de la Commission constatant la disponibilité de mesures d'appui suffisantes. Les dates de 2027 et de 2028 jouaient en tout état de cause comme limites extrêmes.
Le règlement adopté l'a abandonné : des dates sèches, sans déclencheur, que la Commission n'a pas le pouvoir de déplacer. Le mécanisme jouait dans le sens de l'anticipation ; sa suppression ferme aussi cette porte, et les règles ne peuvent donc pas s'appliquer plus tôt. Les déplacer suppose désormais un nouveau texte législatif.
Il en reste le considérant 40 : la Commission « devrait veiller » à ce que les mesures d'appui soient mises en place en temps utile.
J'ai vérifié la façon dont le commentaire publié traitait ce changement sur une population définie avant toute recherche : quatre requêtes fixes le 4 août 2026, un élément par éditeur, publié entre le 1er juin et le 4 août.
J'ai pu classer onze éléments ; quatre autres étaient inaccessibles, dont tous les candidats de presse. L'échantillon compte donc quatre alertes de cabinets d'avocats, une note de cabinet de conseil et six blogs de fournisseurs et d'indépendants, tous en anglais.
Dix des onze énoncent les deux dates séparément. Trois mentionnent que le texte adopté a abandonné le mécanisme de la proposition, aucun de ces trois n'étant une alerte de cabinet d'avocats. Un décrit encore le report comme conditionnel.
Le test à deux volets
Deux conditions cumulatives, pas une.
L'article 6(1) (texte consolidé du 27 juillet 2026) s'ouvre sur une formule qui compte pour les fournisseurs : il s'applique au système « qu'il soit ou non indépendant des produits visés aux points a) et b) ».
Les deux conditions sont ensuite cumulatives : a) le système est destiné à être utilisé comme composant de sécurité d'un produit couvert par la législation d'harmonisation de l'Union figurant à l'annexe I, ou constitue lui-même un tel produit ; b) ce produit doit être soumis à une évaluation de la conformité par un tiers au titre de cette législation.
Le chapeau vise le fournisseur qui vend séparément un modèle destiné à servir de composant de sécurité : il est fournisseur à part entière.
L'article 25(3) transfère les obligations du fournisseur au fabricant du produit lorsque le système est mis sur le marché avec un produit de la section A sous le nom ou la marque du fabricant. L'article 25(4) modifié impose une convention écrite aux fournisseurs tiers, afin que le fabricant obtienne ce qu'exige sa propre conformité.
L'Omnibus a resserré le test ; les paragraphes ajoutés sont en vigueur depuis le 27 juillet 2026.
Article 6(1 bis) : une IA utilisée uniquement pour des aspects non liés à la sécurité (assistance aux utilisateurs, optimisation des performances, efficacité des services, automatisation, commodité, contrôle de la qualité) n'est pas un composant de sécurité. L'article 6(1 ter) réserve le cas où la défaillance ou le dysfonctionnement de cette IA mettrait en danger la santé et la sécurité : elle en redevient un.
Article 6(1 quater) : une évaluation par un tiers exigée uniquement pour d'autres risques (spectre radioélectrique, interférences sans effet sur la sécurité) ne satisfait plus au volet b). L'article 3(14) rattache désormais la fonction de sécurité à une destination consistant à prévenir ou atténuer les risques pour la santé et la sécurité.
L'article 6(3), la dérogation liée au risque important, relève de la voie annexe III. Ici, le seul resserrement tient aux paragraphes 1 bis à 1 quater.
Un système qui satisfait au test aujourd'hui entre dans la catégorie le 2 août 2028, pas avant.
Ce que cela donne, secteur par secteur
Onze actes en section A, neuf en section B, et le volet b) décide presque partout.
Après l'Omnibus, l'annexe I compte deux sections. La section A énumère onze actes : jouets, bateaux de plaisance, ascenseurs, appareils destinés aux atmosphères explosibles, équipements radioélectriques, équipements sous pression, installations à câbles, équipements de protection individuelle, appareils à gaz, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. La section B en compte neuf autres, parmi lesquels l'aviation, les véhicules, le ferroviaire et les équipements marins, où seule une fraction de l'AI Act s'applique.
Ascenseurs. Toutes les voies de conformité de la directive 2014/33/UE, articles 15 et 16, font intervenir un organisme notifié : le volet b) est toujours rempli. C'est le volet a) qui tranche. Un modèle qui décide du déclenchement du frein est un composant de sécurité ; un modèle qui optimise le trafic entre les étages relève de l'article 6(1 bis), sauf si sa défaillance met la sécurité en danger.
Jouets. La directive 2009/48/CE reste applicable jusqu'à l'application du règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets, le 1er août 2030. Lorsque les normes harmonisées appliquées couvrent toutes les exigences de sécurité pertinentes du jouet, la voie est le contrôle de production interne (module A). À défaut, un organisme notifié procède à un examen CE de type.
Aucune norme harmonisée publiée ne couvre le comportement d'une IA dans un jouet. Une fonction de sécurité par IA signifie donc en pratique un examen CE de type, et le volet b) avec lui.
L'article 43(3) réécrit joue ici dans les deux sens. La classification haut risque n'impose jamais une évaluation de la conformité par un tiers que le droit sectoriel n'exige pas. Et l'option du contrôle de production interne ne reste ouverte que si des normes harmonisées ou des spécifications communes couvrant les exigences de l'AI Act sont appliquées elles aussi, instruments dont le considérant 40 constate lui-même le retard.
Équipements radioélectriques. Au titre de la directive 2014/53/UE, les exigences de santé et de sécurité de l'article 3(1) peuvent toujours être évaluées par le fabricant lui-même. Un organisme notifié ne devient obligatoire que pour les exigences des articles 3(2) et 3(3), et seulement lorsque les normes harmonisées n'ont pas été appliquées ou n'existent pas.
L'article 6(1 quater) écarte désormais précisément ce cas lorsque le risque tient au spectre ou à des interférences sans effet sur la sécurité. Cette voie n'atteint donc que rarement les équipements radioélectriques. Une marge subsiste : une exigence obligatoire au titre de l'article 3(3) peut toucher elle aussi à la santé et à la sécurité, frontière que les textes ne tracent pas.
Machines. Les machines ont quitté la voie principale le 27 juillet 2026. L'Omnibus a supprimé la directive Machines de la section A et inscrit à la section B le règlement Machines, applicable à partir du 14 janvier 2027.
Pour une IA de machine classée au titre de l'article 6(1), seuls les articles 6(1), 60 bis et 102 à 112 de l'AI Act s'appliquent. Les exigences de fond doivent arriver comme exigences essentielles de santé et de sécurité dans l'annexe III propre au règlement Machines, par des actes délégués applicables au plus tard le 2 août 2028.
Tant que des normes propres aux machines n'existent pas, la conformité aux normes harmonisées ou aux spécifications communes de l'AI Act vaudra présomption de conformité à ces exigences.
Cette annexe n'est pas vide dans l'intervalle. À compter du 14 janvier 2027, elle exige déjà que les logiciels essentiels à la sécurité soient protégés contre la corruption accidentelle ou intentionnelle (section 1.1.9). Elle exige aussi, pour les systèmes de commande au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif, que la machine n'exécute pas d'actions allant au-delà de son espace défini de travail et de mouvement, que les données relatives au processus décisionnel de sécurité soient enregistrées et conservées pendant un an, et que la correction reste possible à tout moment (section 1.2.1).
Les points 5 et 6 de la partie A de l'annexe I du règlement imposent une procédure avec organisme notifié aux composants de sécurité et aux systèmes intégrés « au comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et qui utilisent des approches d'apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité ».
Un modèle figé, qui n'apprend plus, peut se situer hors de ces points. Hors de la partie A, le règlement Machines n'exige un organisme notifié qu'à certaines conditions en partie B, et pas du tout pour les machines qui ne figurent pas à son annexe I. Hors de cette annexe, le volet b) tombe.
Pour la partie B, où l'évaluation par le fabricant n'est ouverte qu'avec une couverture complète par des normes harmonisées, les textes ne disent pas si l'exigence conditionnelle compte. Savoir si un modèle figé reste auto-évolutif n'est pas tranché. Ce qui en dépend, c'est l'écart entre une procédure obligatoire avec organisme notifié et un contrôle interne.
Dispositifs médicaux et diagnostic in vitro. C'est désormais le secteur que cette voie touche le plus.
La règle 11 de l'annexe VIII du MDR (règlement relatif aux dispositifs médicaux, RDM dans les textes de la Commission) classe en classe IIa au minimum les logiciels destinés à fournir des informations utilisées pour prendre des décisions à des fins diagnostiques ou thérapeutiques. Elle les classe en classe IIb lorsque l'incidence peut être une grave détérioration de l'état de santé ou une intervention chirurgicale, en classe III lorsqu'elle peut être la mort ou une détérioration irréversible.
Les logiciels destinés à contrôler des processus physiologiques sont en classe IIa. Ils passent en classe IIb lorsque les paramètres physiologiques sont vitaux et que des variations de certains de ces paramètres peuvent présenter un danger immédiat pour la vie du patient.
Classe IIa et au-delà signifie un organisme notifié au titre de l'article 52, et le volet b) avec lui. La dernière ligne de la règle compte tout autant : tous les autres logiciels relèvent de la classe I et s'auto-certifient. Les logiciels de dispositifs situés hors de ces branches ne sont donc pas amenés dans la catégorie par cette voie.
Au titre de l'IVDR (règlement relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, RDIV dans les textes de la Commission), les classes B à D passent par un organisme notifié (article 48).
La collision avec les calendriers du MDR et de l'IVDR
Le 2 août 2028, la voie commence à s'appliquer en pleine transition.
Déjà sorties du régime transitoire à cette date : la classe III du MDR et les implantables de classe IIb autres que les dispositifs de technologie bien établie, dont la période transitoire (règlement (UE) 2023/607, article 120(3 bis), point a)) s'est fermée le 31 décembre 2027. Côté diagnostic in vitro, la classe D ainsi que tout dispositif titulaire d'un certificat d'organisme notifié délivré au titre de la directive 98/79/CE.
Encore à l'intérieur du régime transitoire à cette date : les cohortes du MDR de l'article 120(3 bis), point b), et (3 ter), soit la classe IIb hors implantables visés par la date de 2027, la classe IIa, la classe I stérile ou avec fonction de mesurage, ainsi que la cohorte reclassée depuis l'ancienne classe I, où se trouvent les logiciels relevant du régime transitoire. Toutes restent commercialisables jusqu'au 31 décembre 2028.
Au titre de l'IVDR (règlement (UE) 2024/1860, article 110(3 ter)), la cohorte autrefois auto-certifiée reste commercialisable jusqu'au 31 décembre 2028 pour la classe C, jusqu'au 31 décembre 2029 pour les classes B et A stérile.
Ces périodes n'ont jamais été inconditionnelles. Elles ne valent que pour les fabricants qui avaient un système de gestion de la qualité en place et une demande déposée auprès d'un organisme notifié au plus tard le 26 mai 2024. L'accord écrit devait être signé au plus tard le 26 septembre 2024 (MDR, article 120(3 quater)). L'équivalent échelonné de l'IVDR se ferme pour la classe C le 26 septembre 2026.
Et elles ne valent qu'en l'absence de « modification significative de la conception et de la destination ». Le MDCG 2020-3 Rev.1, document d'orientation sans valeur juridique contraignante, traite comme significatives une modification d'algorithme susceptible d'altérer le diagnostic ou la thérapie ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité médicale.
La clause d'antériorité de l'AI Act (article 111(2) modifié) repose sur une formule proche mais non identique, « d'importantes modifications de leurs conceptions », sans volet destination et sans corpus d'orientations pour l'accompagner.
Un même acte d'ingénierie, ajouter un modèle à un dispositif sous régime transitoire, soulève d'ordinaire les deux questions à la fois : il peut mettre fin au statut transitoire du dispositif et faire entrer le système d'IA dans le champ.
COM(2025) 1023 du 16 décembre 2025 dénombre 51 organismes notifiés désignés au titre du MDR et 19 au titre de l'IVDR. Le document cite « la capacité de certification limitée des organismes notifiés » à côté de la préparation des fabricants parmi les causes du risque de pénurie (vérifié le 4 août 2026).
Le même document propose de déplacer le MDR et l'IVDR de la section A vers la section B, le mouvement que les machines ont déjà fait (procédure 2025/0404(COD) : en attente de décision en commission, vérifié le 4 août 2026). Adoptée telle quelle, la proposition retirerait le volet AI Act de la double question et laisserait le volet dispositif, ainsi que la contrainte de capacité, exactement où ils sont. Les décisions d'aujourd'hui se prennent en l'état du droit en vigueur.
Ce que la voie impose
Le catalogue du chapitre III, section 2, dans une seule procédure.
Pour les secteurs de la section A, les exigences sont ce catalogue : un système de gestion des risques conduit sur tout le cycle de vie (article 9), la gouvernance des données (10), la documentation technique (11), l'enregistrement automatique des événements (12), la transparence envers le déployeur (13), le contrôle humain (14) et l'obligation de l'article 15 sur l'exactitude, la robustesse et la cybersécurité.
S'y ajoutent, depuis la section 3, les obligations du fournisseur de l'article 16, portées au titre de l'article 25(3) par le fabricant du produit qui met l'IA sur le marché sous son propre nom. Les produits de la section B, dont les machines, n'en reçoivent rien directement ; leurs exigences arrivent par le droit sectoriel lui-même.
Cette voie se distingue par l'endroit où l'évaluation se fait. L'article 43(3) réécrit intègre les exigences de la section 2 dans l'évaluation de la conformité sectorielle, une procédure au lieu de deux, avec l'évaluation du système de gestion de la qualité prévue à l'article 17. L'article 11 permet aussi un dossier documentaire unique avec les pièces sectorielles.
Les organismes notifiés sectoriels peuvent évaluer les exigences IA à titre transitoire depuis le 27 juillet 2026. Ils doivent demander leur désignation au titre de l'AI Act au plus tard le 28 janvier 2028.
Deux instruments peuvent réduire le catalogue avant même qu'il ne s'applique. Les actes délégués du nouvel article 2(13), attendus pour le 2 août 2027, peuvent limiter lesquels des articles 9 à 15 et 17 à 25 s'appliquent lorsque le droit de la section A protège de manière équivalente. Les lignes directrices de l'article 96(1) g), à publier au plus tard le 1er août 2027, doivent dire comment les articles 8(2), 9(10) et 17(3) s'articulent avec les doublons sectoriels.
Deux ans paraissent longs sur un calendrier. Le travail retombe pourtant sur des équipes qui font déjà vivre un système de gestion de la qualité certifié, et l'évaluation dépend de normes dont le considérant 40 dit qu'elles sont arrivées en retard.
Où tracer la frontière du produit
Les mêmes données, et souvent le même modèle, peuvent se trouver à l'intérieur de la fonction produit réglementée ou à l'extérieur. Outillage de recherche, analyse interne, analyse de production et de procédé, travaux exploratoires sur les données propres de l'entreprise : rien de tout cela n'est touché par cette voie.
L'article 6(1) se déclenche là où la sortie devient composant de sécurité du produit, ou le produit lui-même. Il porte sur le produit, pas seulement sur le modèle. Cette frontière doit donc être tracée explicitement et tôt dans la conception du système.
- Un modèle figé à l'intérieur d'un produit certifié devient un problème de gestion des modifications. Le réentraînement soulève une question de modification de conception et, côté dispositifs médicaux, pose deux fois la question de la modification significative. La cadence qu'une équipe de données considère comme routinière ne l'est plus.
- Commencez du côté réglementé et vous héritez d'un travail de documentation et d'évaluation avant de savoir si le modèle fonctionne.
- Commencez à l'extérieur et vous pouvez d'abord établir la valeur sur les mêmes données, puis franchir la frontière une fois qu'il y a quelque chose à certifier.
- Décidez tard et vous risquez de reconstruire les flux de données, l'enregistrement et la documentation posés du mauvais côté. Au stade de l'architecture, le coût immédiat est un schéma.
Ces quatre décisions demandent un conseil réglementaire, pas un jugement d'ingénieur : savoir si un modèle figé, qui n'apprend plus, est « auto-évolutif » au sens de l'annexe I du règlement Machines ; si une fonction d'assistance franchit l'article 6(1 ter) ; si les normes appliquées couvrent toutes les exigences de sécurité pertinentes d'un jouet ; si une exigence d'équipement radioélectrique imposant un organisme notifié concerne aussi la santé et la sécurité.
Avant de décider, ces réponses s'obtiennent auprès d'un conseil réglementaire ; l'avis d'un organisme notifié, lui, arrive à l'intérieur de l'évaluation, une fois la procédure lancée.
Qui contrôle au Luxembourg
Les autorités existent déjà, les sanctions non.
Le rapport sur l'article 50 constatait une obligation directement applicable sans autorité désignée pour la contrôler. Ici, c'est l'inverse.
Pour les produits de la section A, l'article 74(3) fait de l'autorité qui assure déjà la surveillance du marché au titre du droit sectoriel l'autorité de surveillance du marché au sens de l'AI Act, de plein droit.
Et les structures sectorielles luxembourgeoises existent : la liste ILNAS des autorités compétentes (version 5.4, septembre 2023, vérifiée le 4 août 2026) donne l'ILNAS pour les jouets, les ascenseurs et les équipements radioélectriques, et la Direction de la santé pour les dispositifs médicaux. Cette liste est antérieure à l'AI Act : elle atteste les compétences sectorielles, pas une désignation propre à l'IA.
Les machines font exception. L'ILNAS y garde son rôle de surveillance sectorielle, mais les machines relèvent désormais de la section B, que l'article 74 n'atteint pas.
L'article 74(3) est aussi une règle par défaut qu'un État membre peut écarter en désignant une autre autorité assortie d'obligations de coordination, répartition que le projet de loi 8476 peut encore opérer.
Le projet de loi pèse encore sur deux points : les règles nationales de sanctions prévues à l'article 99(1) en dépendent, et les désignations de l'article 70(2) ainsi que le point de contact unique, dus le 2 août 2025, manquent toujours. Vérifié le 4 août 2026 : toujours en commission, avis du Conseil d'État du 10 juillet 2026.
Calendrier
| Date | Ce qui s'applique |
|---|---|
| 2 février 2025 | Chapitres I et II de l'AI Act |
| 2 août 2025 | Organismes notifiés (chapitre III, section 4), modèles d'IA à usage général, gouvernance, sanctions (sauf article 101) |
| 2 août 2026 | Article 50, transparence — non reporté |
| 2 décembre 2026 | Nouvelles interdictions (article 5(1), points b bis) et b ter), article 5(1 bis) et (1 ter)) ; rattrapage de l'article 50(2) |
| 14 janvier 2027 | Application du règlement (UE) 2023/1230 sur les machines |
| 2 août 2027 | Échéance des actes délégués de l'article 2(13) |
| 2 décembre 2027 | Haut risque, annexe III — reporté par le règlement (UE) 2026/1744 |
| 31 décembre 2027 | MDR classe III et implantables de classe IIb (hors liste des technologies bien établies), IVDR classe D et titulaires d'un certificat 98/79/CE : dernier jour pour la mise sur le marché |
| 28 janvier 2028 | Échéance des demandes de désignation des organismes notifiés sectoriels |
| 2 août 2028 | Haut risque, article 6(1)/annexe I — reporté par le règlement (UE) 2026/1744 ; actes délégués IA du règlement Machines applicables au plus tard à cette date |
| 31 décembre 2028 | Cohortes MDR de 2028 et IVDR classe C : dernier jour pour la mise sur le marché |
| 31 décembre 2029 | IVDR classes B et A stérile : dernier jour pour la mise sur le marché |
| 1er août 2030 | Application du règlement (UE) 2025/2509 relatif à la sécurité des jouets |
| 2 août 2030 | Date butoir pour les autorités publiques (article 111(2)) |
Ce qui bouge encore
COM(2025) 1023 et le déplacement du MDR et de l'IVDR vers la section B.
Les lignes directrices de classification de l'article 6(5), dues le 2 février 2026, n'existent qu'à l'état de projets du 19 mai 2026, dont l'un des trois porte sur l'annexe I. La consultation a été close le 23 juillet et rien de définitif n'existait au 4 août 2026.
Les actes délégués du règlement Machines, pas encore adoptés. Les actes de l'article 2(13), dus le 2 août 2027. Les lignes directrices de l'article 96(1) g), dues le 1er août 2027.
Et les normes harmonisées, dont le considérant 40 donne le retard parmi ses motifs, à côté des spécifications communes, des orientations et des autorités nationales.
Questions fréquentes
Le 2 août 2028 dépend-il de la disponibilité des normes ? Non. Le mécanisme de la proposition, une décision de la Commission qui aurait pu avancer les dates, a été abandonné ; les dates adoptées ne bougent que par un nouveau texte législatif.
L'IA de notre produit est-elle à haut risque ? Seulement si les deux conditions sont réunies : composant de sécurité d'un produit couvert par la législation de l'annexe I, ou ce produit lui-même, et évaluation de la conformité par un tiers au titre de risques pour la santé et la sécurité. Les dates courent voie par voie : cette voie s'applique le 2 août 2028, un cas d'usage de l'annexe III présent dans le même système le 2 décembre 2027.
Que change l'ajout d'une IA à un dispositif marqué CE sous régime transitoire ? La question de la modification significative se pose deux fois. Au regard de l'orientation MDCG, une modification d'algorithme susceptible d'altérer le diagnostic ou la thérapie est significative : elle met fin au statut transitoire MDR ou IVDR et impose une évaluation complète par un organisme notifié. L'article 111(2) de l'AI Act repose sur un déclencheur quasi identique pour faire entrer le système dans le champ.
Que s'applique à une machine dont la fonction de sécurité repose sur l'apprentissage automatique, et quand ? À partir du 14 janvier 2027, le règlement Machines, avec organisme notifié lorsque la fonction de sécurité repose sur un apprentissage automatique auto-évolutif (annexe I, partie A, points 5 et 6). Les exigences propres à l'IA arrivent dans son annexe III par des actes délégués applicables au plus tard le 2 août 2028 ; l'AI Act lui-même n'atteint les machines que par les articles 6(1), 60 bis et 102 à 112.
Qui contrôle cela au Luxembourg ? Pour les produits de la section A, les autorités sectorielles de surveillance du marché, de plein droit (article 74(3)) ; les amendes attendent le projet de loi 8476.
Nos modèles sont-ils concernés s'ils restent des outils de recherche internes ? Pas par cette voie : un outil interne n'est ni composant de sécurité d'un produit couvert par l'annexe I ni un tel produit, donc le volet a) tombe. La question se rouvre dès qu'une sortie devient partie d'une fonction du produit.
Lecture d'ingénieur sur la mise en œuvre, pas un conseil juridique. Aucun avocat n'a relu ce texte.
J'ai vérifié chaque date, numéro d'article et référence d'annexe ci-dessus le 4 août 2026 dans le Journal officiel et les textes consolidés. J'ai vérifié le même jour les propositions de la Commission et les projets de lignes directrices, l'orientation MDCG, les fiches de procédure, la liste ILNAS et le dossier du projet de loi 8476, aux sources liées en ligne. Les deux dossiers encore en mouvement, le projet de loi 8476 et la procédure 2025/0404(COD), ont été revérifiés le 18 août 2026, sans changement. Si vous voulez vérifier un point précis avant de décider quoi que ce soit, écrivez-moi.